Création et transfert
La création d’une nouvelle officine, le transfert d’officine d’un lieu dans un autre mais aussi le regroupement de plusieurs officines sont subordonnés, en application du Code de la Santé publique (article L 5125-4) à l’octroi d’une licence délivrée par le Préfet du département.
La demande doit être accompagnée du dépôt d’un dossier, qui doit principalement comporter :
- Les éléments mentionnant l’identité, la qualification et les conditions d’exercice professionnel du ou des pharmaciens concernés ;
- Lorsque l’officine est exploitée sous forme de société : les statuts de la société ;
- La localisation de l’officine dont la création est projetée, ou des officines dont le regroupement est envisagé. En effet, l’octroi des licences est attribué notamment en fonction du nombre d’habitants par pharmacie (article L 5125-11 du Code de la Santé publique) ;
- L’ensemble des pièces permettant au Préfet de s’assurer que les conditions minimales d’installation de l’officine sont remplies (bail commercial ou promesse de bail, titre de propriété, ou encore, le cas échéant, copie du permis de construire ou de la déclaration de travaux si une mise en conformité est nécessaire).
Les pièces justificatives devant être jointes à cette demande sont listées dans un arrêté du 21 mars 2000 (JO du 23 mars 2000).
La licence est accordée en fonction d’un certain nombre de critères, parmi lesquels le chiffre de la population de la commune, la densité de la population ou le nombre d’officines déjà existantes et la validité des pièces produites au dossier. Les demandes ayant fait l’objet du dépôt d’un dossier complet bénéficient d’un droit d’antériorité (article L 5125-5 du Code de la Santé publique).
Le Préfet, pour instruire le dossier de demande de création, de transfert ou de regroupement d’officine, transmet pour avis le dossier au Conseil régional ou au Conseil central de l’Ordre des pharmaciens ainsi qu’aux syndicats représentatifs localement des pharmaciens titulaires d’officines, qui ont deux mois pour rendre un avis. Le contenu de ces avis ne lie pas le Préfet.
Le Préfet dispose d’un délai de quatre mois à compter de l’enregistrement de la demande pour statuer, à défaut de quoi la demande est réputée rejetée (article R 5125-3 du Code de la Santé publique).
Le refus du Préfet est susceptible de recours :
- Un recours hiérarchique est envisageable dans un délai de deux mois à compter de la formation de la décision implicite de rejet ou de la notification de la décision explicite de rejet, auprès du Ministre de la Santé : en cas de succès, la licence sera alors accordée par voie d’arrêté ministériel ;
- Un recours contentieux peut également être formé dans les mêmes délais auprès du Tribunal administratif.
Cession d’officine
Le départ à la retraite d’un pharmacien, son décès ou son souhait d’acquérir ou de créer une autre officine sont les principales causes des cessions d’officines.
La cession d’une officine, comme de toute entreprise, peut s’effectuer à titre gratuit (donation, legs, succession) ou à titre onéreux, par voie de vente ou d’échange.
Des règles spécifiques à la propriété de l’officine par le titulaire doivent être respectées, parmi lesquelles :
- Le pharmacien doit être propriétaire de l’officine dont il est titulaire. En revanche, les pharmaciens sont autorisés par dérogation à constituer entre eux une société, en vue de l’exploitation de l’officine. Le pharmacien doit en outre exercer personnellement sa profession.
- La société peut prendre des formes diverses : il peut s’agir par exemple d’une société en nom collectif (SNC), d’une société à responsabilité limitée (SARL), à condition que la SARL ne soit propriétaire que d’une seule officine, et que le(s) gérant(s) soi(en)t pharmacien(s). Il peut encore s’agir d’une société d’exercice libéral (SEL).
- Un pharmacien ne peut être propriétaire ou copropriétaire que d’une seule officine.
- Un pharmacien associé dans une société qui exploite une officine doit détenir au moins 5% du capital social et des droits de vote qui y sont attachés.
Le nouveau titulaire de l’officine n’a pas à solliciter de licence. Il doit toutefois faire une déclaration d’exploitation auprès du Conseil de l’Ordre compétent, qui transmet ces informations aux services de l’Etat (L 5125-16 du Code de la Santé publique). Par ailleurs, en cas par exemple de création d’une SEL, celle-ci doit être elle-même inscrite au tableau de l’Ordre, indépendamment de l’inscription de ses associés pharmaciens en exercice.
Il existait auparavant une obligation de déclaration en Préfecture, mais celle-ci a été supprimée par l’ordonnance n°2005-1040 du 26 août 2005.
En outre, il convient de noter qu’il est interdit, sauf cas de force majeure, de céder une officine créée ou transférée depuis moins de cinq ans (article L 5125-7 du Code de la Santé publique).
Qu’il s’agisse d’une création, d’un transfert ou d’une cession d’officine, le pharmacien devra en outre se conformer aux normes régissant toute entreprise, même si l’officine de pharmacie, compte tenu du caractère particulièrement réglementé de la profession, doit subir des contraintes spécifiques.